J.O. Numéro 257 du 5 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 16712
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Arrêté du 28 octobre 1998 fixant les modalités de recrutement à l'Institut français de mécanique avancée
NOR : MENS9802596A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 91-1251 du 16 décembre 1991 portant création de l'Institut français de mécanique avancée ;
Vu le décret du 5 mars 1992 portant création du diplôme d'ingénieur de l'Institut français de mécanique avancée (IFMA) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'IFMA ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 septembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Les étudiants de l'Institut français de mécanique avancée (IFMA) sont recrutés :
1o En première année par la voie des concours suivants :
a) Plusieurs concours sur épreuves (voie A) portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : concours MP, concours PSI, concours PT et concours TSI ;
b) Un concours sur titres, dossier et épreuves (voie B) ouvert :
1. Aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales Sciences et technologies, mention Sciences et technologies pour l'ingénieur, ou d'un diplôme français ou étranger admis en équivalence par le directeur de l'IFMA, dans les limites de la réglementation en vigueur ;
2. Aux élèves des classes préparatoires ATS ;
2o En deuxième année, par la voie d'un concours sur titres, dossier et épreuves (voie C) ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants ou d'un diplôme français ou étranger admis en équivalence par le directeur de l'IFMA, dans les limites de la réglementation en vigueur :
a) Maîtrise ès sciences de mécanique, de technologie mécanique ou d'électronique, électrotechnique et automatique (EEA) ;
b) Certaines maîtrises de sciences et techniques choisies par l'institut.
Art. 2. - Nul ne peut faire acte de candidature la même année à plus d'un des concours.
Art. 3. - Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis à l'IFMA, au titre de chacun des concours, est fixé annuellement par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'IFMA, après avis du conseil d'administration.
Les places non éventuellement pourvues à l'issue d'un des concours ne pourront être reportées sur un autre concours.
Art. 4. - Un avis d'ouverture de session précise, pour chaque concours, les modalités d'inscription et la date des concours.
Art. 5. - Les jurys des concours sont désignés par le recteur d'académie, chancelier des universités, sur proposition du directeur de l'IFMA, qui en assure, de droit, la présidence.
Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité des concours d'accès à l'IFMA portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles, fixées à l'article 1er ci-dessus, peuvent être choisies parmi celles des concours ou des banques d'épreuves existants. Elles sont fixées par le directeur de l'IFMA, ainsi que leurs coefficients, après avis du conseil scientifique et pédagogique. Le directeur de l'IFMA conclut à cette fin une ou des conventions avec les écoles ou les services organisateurs de concours.
Art. 7. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, une liste de candidats autorisés à passer les épreuves d'admission spécifiques à l'établissement.
Art. 8. - Les candidats aux concours sur titres, dossier et épreuves, tant en première année (voie B) qu'en deuxième année (voie C), présentent un dossier d'admissibilité selon les modalités fixées par le jury.
A la suite de son examen, qui fait l'objet d'une appréciation globale, le jury établit une liste de candidats appelés à passer les épreuves d'admission spécifiques à l'établissement.
Art. 9. - Les épreuves d'admission prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, notées sur 20 et affectées de coefficients, sont les suivantes :
- prise en compte des éléments du dossier : 3 ;
- évaluation d'une première langue étrangère : 1 ;
- évaluation d'une deuxième langue étrangère : 0,5 ;
- test psychotechnique : 2 ;
- audition devant une commission du jury comprenant un membre du corps enseignant, un ingénieur et un conseil d'orientation psychologue : 3,5.
Le jury peut fixer une note éliminatoire, qui ne peut être inférieure à 6 ou supérieure à 10. Elle est portée à la connaissance des candidats lors de l'inscription.
Art. 10. - Le jury établit, pour chacun des concours, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission définitive. Il peut établir également, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
Art. 11. - Les candidats proposés pour l'admission à l'IFMA se voient notifier la décision du jury. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur de l'IFMA.
Art. 12. - La liste des élèves admis à l'IFMA, dans la limite du nombre de places mises aux concours, est arrêtée par le recteur d'académie, chancelier des universités.
Art. 13. - Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, chancelier des universités, et le directeur de l'Institut français de mécanique avancée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la session de 1999 des concours.
Fait à Paris, le 28 octobre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel